Transport groupé : la Cour de cassation redéfinit le calcul des plafonds d’indemnisation
Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les règles applicables à la responsabilité du commissionnaire de transport lorsque plusieurs marchandises sont regroupées avant leur remise à un transporteur routier.
La Haute juridiction considère que les limitations de responsabilité doivent être déterminées en fonction du poids total de l’envoi remis au transporteur substitué. Le calcul ne repose donc pas uniquement sur le poids des marchandises confiées initialement par chaque donneur d’ordre.
Dans cette affaire, un commissionnaire de transport avait reçu les marchandises de plusieurs clients. Celles-ci avaient été regroupées dans un conteneur d’un poids total de 19 tonnes pour être acheminées de la Chine vers la France.
Au cours du transport routier réalisé en France, un incendie avait endommagé les marchandises. L’un des lots détruits représentait 2 070 kilogrammes. Après avoir indemnisé son assuré, l’assureur avait recherché la responsabilité du commissionnaire de transport.
Une responsabilité limitée à celle du transporteur substitué
Le commissionnaire de transport répond des actes des professionnels auxquels il confie l’exécution matérielle du transport. Cette responsabilité résulte notamment de l’article L. 132-6 du code de commerce.
Toutefois, l’article 13.1 du contrat type de commission de transport prévoit que la réparation due par le commissionnaire ne peut pas dépasser celle qui aurait été mise à la charge du transporteur substitué.
Cette règle est essentielle lorsque le dommage ne résulte pas d’une faute personnelle du commissionnaire, mais d’un événement survenu pendant le transport effectué par son substitué.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si les plafonds devaient être appréciés à partir du lot de 2,07 tonnes confié par le client ou à partir de l’envoi groupé de 19 tonnes remis au transporteur routier.
Le poids global de l’envoi détermine le régime applicable
Selon l’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes relèvent d’un plafond fixé à 20 euros par kilogramme de marchandises perdues ou avariées.
L’indemnité ne peut cependant pas dépasser le produit du poids brut total de l’envoi, exprimé en tonnes, par la somme de 3 200 euros.
La Cour de cassation relève que le transporteur avait reçu un conteneur unique comprenant 19 tonnes de marchandises. Les limitations de responsabilité devaient donc être appréciées selon les règles applicables à cet envoi global.
Pour les 2 070 kilogrammes de marchandises concernées par la demande, le plafond calculé à raison de 20 euros par kilogramme atteint ainsi 41 400 euros. Cette somme constitue une limite d’indemnisation et non le montant automatiquement accordé. Le demandeur doit toujours démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice.
Le plafond global de responsabilité du transporteur substitué reste fixé à 60 800 euros, soit 19 tonnes multipliées par 3 200 euros. En présence de plusieurs réclamations, leur montant cumulé ne peut pas dépasser cette limite. Une répartition proportionnelle entre les différents donneurs d’ordre peut alors être nécessaire.
Cette décision prolonge une jurisprudence antérieure relative aux marchandises regroupées sur des palettes. Elle confirme que la présentation matérielle de l’envoi au moment de sa remise au transporteur joue un rôle déterminant. Les commissionnaires, les chargeurs et leurs assureurs doivent donc porter une attention particulière aux documents de transport, aux opérations de groupage et aux éventuelles déclarations de valeur.